CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS PREMIERE PARTIE

RAPPORTS DES PROFESSIONNELS AVEC L’ORDRE,

 

LA CLIENTELE, LES CONFRERES ET L’ADMINISTRATION

 

CHAPITRE III

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MISSIONS DE CERTIFICATION DES COMPTES

 

Section 1 : Rapport des professionnels avec les clients

  Article 15 En cas de nomination de plus d’un commissaire aux comptes, chacun d’eux assurera sa mission et en assumera individuellement l’entière responsabilité. Lorsqu’un commissaire aux comptes est en cours de mandat, il n’est permis à son confrère d’accepter d’être son co-commissaire qu’après l’achèvement du mandat en cours.

CO-COMMISSARIAT AUX COMPTES

LIVRE PREMIER

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 13 ter (ajouté par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005) : Sont soumis à la désignation de deux ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie : –         Es établissements de crédit faisant appel public à l’épargne et les sociétés d’assurances multi-branches, –         Les sociétés tenues d’établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret. –         Les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l’encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas être liés par des relations d’association ou par d’autres liens quels qu’ils soient qui sont de nature à limiter leur indépendance et sont tenus de fixer les conditions et les modalités d’élaboration de leurs rapports en s’appuyant sur la procédure de l’examen contradictoire. Une norme professionnelle fixera les règles et les diligences relatives au co-commissariat aux comptes des sociétés. Article 13 quater (ajouté par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005) : Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes sont tenus de communiquer à la banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales, et ce, pour : –         Les sociétés faisant appel public à l’épargne. –          Les sociétés tenues d’établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret. –         Les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l’encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret. Article 13 quinter (ajouté par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005) : Les organes de direction et les chargés des affaires financières et comptables des sociétés commerciales, soumises conformément aux dispositions du présent code à l’obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, sont tenus de signer une déclaration annuelle présentée aux commissaire aux comptes pour attester qu’ils ont fourni les diligences nécessaires pour garantir l’exhaustivité et la conformité des états financiers à la législation comptable. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre des finances. Article 13 sexis (ajouté par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005) : Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de cinq mille dinars ou de l’une de ces deux peines, tout dirigeant d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique qui entrave les travaux du ou des commissaires aux comptes ou qui refuse de fournir, à leur demande, par tout moyen qui laisse une trace écrite, les documents nécessaires à l’exercice de leurs missions.   LIVRE TROIS

LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE

TITRE II

LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

SOUS-TITRE TROIS

LA GESTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAPITRE II

LES ORGANES DE SURVEILLANCE : LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

 

Article 123 (modifié par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005) : Lorsque la désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes s’impose en application de l’article 13 du présent code, cette désignation est effectuée par les associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité propres aux assemblées générales ordinaires. Un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social, peuvent demander l’insertion à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire la question de désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes, même si la société n’en est pas tenue du fait qu’elle ne répond pas aux critères prévus par l’article 13 du présent code. Dans ce cas, l’assemblée générale ordinaire examine la demande conformément aux procédures indiquées au paragraphe précédent. Article 124 (paragraphe premier modifié par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005) : La désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire pour une société à responsabilité limitée, dans le cas où un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social, la demandent même si cette société ne remplit pas les conditions de désignation visées à l’article 13 du présent code. Le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société désignera le ou les commissaires aux comptes par ordonnance sur requête, à la demande du ou des associés désignés ci-dessus. Et dans tous les cas, une disposition statutaire pourra prescrire la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes.  

LIVRE QUATRE

DES SOCIETES PAR ACTION

TITRE I

DES SOCIETES ANONYMES

SOUS-TITRE TROIS

DE LA DIRECTION ET DE L’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME

CHAPITRE III

DU COMMISSAIRES AUX COMPTES

 

Article 258: (paragraphe 2 abrogé par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005) : Le commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, la régularité des « états financiers de la société » et leur sincérité conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il veille au respect des dispositions prévues par les articles de 12 à 16 du présent code. Il doit informer par un rapport l’assemblée générale annuelle de toute violation des articles sus-visés. Article 259: (Modifié par la loi n°2005-65 du 27 juillet 2005) : Les fonctions du commissaire aux comptes peuvent être assurées par les personnes physiques et par les sociétés professionnelles qui y sont également habilitées. Le commissaire aux comptes doit tenir un registre spécial conformément à la législation en vigueur. Article 261: À défaut de nomination des commissaires par l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs des commissaires nommés, d’exercer leur fonction il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du juge des référés du tribunal du siège social à la requête de tout intéressé à charge, de citer les membres du conseil d’administration. Le commissaire nommé par l’assemblée générale ou par le juge de référé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour la période restante du mandat de son prédécesseur. Article 264: Le ou les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions pour juste motif par le juge des référés à la demande : –         Du ministère public. –         Du conseil d’administration. –         D’un ou de plusieurs actionnaires détenant quinze pour cent au mois du capital de la société. –         Du conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public à l’épargne. Le commissaire aux comptes relevé de ses fonctions est remplacé soit par l’assemblée générale, soit par le juge des référés. Article 266 : (ajouté par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005) : Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire. Le ou les commissaires aux comptes certifient également la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises en vigueur. Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des entreprises. Il vérifie périodiquement l’efficacité du système de contrôle interne. Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur fonction et notamment les contrats, livres, documents comptables et registres de procès verbaux et les bordereaux bancaires. Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des lois en vigueur. Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant, par ordonnance du juge compétent, recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leurs missions auprès des tiers qui ont conclu des contrats avec la société ou pour son compte.   Article 266 bis: Le ou les commissaires aux comptes de la société sont obligatoirement convoqués pour assister à toutes les réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et du directoire qui établissent les états financiers annuels ou qui examinent les états financiers intermédiaires, ainsi qu’à toutes les assemblées générales. Article 267 : Pour l’accomplissement de leurs missions les commissaires aux comptes peuvent sous leur responsabilité, se faire assister ou se faire représenter par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choix titulaires d’une maîtrise qu’ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d’investigation que les commissaires aux comptes. Article 268: Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter leurs missions doivent en avertir la société, et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l’empêchement, les documents en leur possession accompagnés d’un rapport motivé. Ils doivent également en aviser le conseil de l’ordre des experts comptables de Tunisie dans les mêmes délais. Article 269 (alinéa 2 modifié par la loi n°2005-65 du 27 juillet 2005) : Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur rapport dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états financiers de la société. Si les membres du conseil d’administration ou du directoire ont jugé opportun de modifier les « états financiers » annuels de la société, en tenant compte des observations du ou des commissaires aux comptes, ces derniers devront rectifier leur rapport en fonction des observations sus désignées. En cas de pluralité de commissaires aux comptes et de divergence entre leurs avis, ils doivent rédiger un rapport commun qui indique l’opinion de chacun d’eux. Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu’ils ont effectué un contrôle conformément aux normes d’audit d’usage et qu’ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu’ils les désapprouvent. Est réputé nul et de nul effet, tout rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas un avis explicite ou dont les réserves sont présentées d’une manière ambiguë et incomplète. Article 270 : Sous réserves des dispositions de l’article précèdent les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Les commissaires aux comptes doivent également signaler à l’assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. En outre ils sont tenus de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être engagée pour révélation de secret professionnel. Article 271 : Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas révélé au procureur de la république les faits délictueux dont il aura eu connaissance. Les dispositions de la loi pénale relative à la révélation du secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes. Article 272 : Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers des conséquences dommageables des négligences et fautes par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les membres du conseil d’administration ou les membres du directoire sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l’assemblée générale.  Article 273 : Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois années à compter de la découverte du fait dommageable. Cependant si le fait est qualifié de crime l’action se prescrit dans le délai de dix ans.