1. Introduction:
01. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application, concernant la mission des commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l’article 26 du décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011 relatif à l’organisation des partis politiques.
02. Les commissaires aux comptes procèdent au contrôle des états financiers ainsi qu’aux vérifications nécessaires en vue de relever les irrégularités inexactitudes commises notamment en ce qui concerne le respect des règles de financement des partis politiques.
Ils établissent, au titre de chaque exercice, un rapport dans lequel ils certifient que ces états financiers sont réguliers et présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du parti ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie et signalent, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes relevées.
Désignation des commissaires aux comptes et acceptation de leur mission
03. Le ou les commissaires aux comptes sont désignés, pour un mandat de 3 exercices, par les organes de délibération des partis politiques selon les conditions suivantes :
- Lorsque les ressources du parti politique ne dépassent pas 1.000.000 DT, un seul commissaire aux comptes doit être désigné soit parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie soit parmi les spécialistes en comptabilité inscrits au tableau de la Compagnie des Comptables de Tunisie,
- Lorsque les ressources du parti politique dépassent 1.000.000 DT, deux commissaires aux comptes doivent être désignés parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie.
04. Préalablement à l’acceptation de la mission, chacun des commissaires aux comptes s’assure qu’il respecte les principes fondamentaux de comportement professionnel prévus par le code des devoirs professionnels et les règles du Code d’éthique des professionnels comptables de l’IFAC adopté par l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, notamment en matière d’indépendance en tenant compte éventuellement du contexte particulier lié à l’exercice du co-commissariat par deux commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes, lorsqu’ils sont deux, ne doivent pas être liés par des relations d’association, de salariat, de partenariat, de réseau ou tous autres liens quels qu’ils soient qui sont de nature à affecter leur indépendance.
05. Chacun des commissaires aux comptes confirme son acceptation de la mission en signant avec le parti politique concerné une lettre de mission.
06. Le montant des honoraires est fixé selon le barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie.
07. Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux diligences professionnelles et du principe d’indépendance, des honoraires supplémentaires peuvent être convenus notamment
dans les cas suivants :
- Demande de fournir un rapport en deuxième langue ;
- Découverte de fraudes nécessitant des investigations plus étendues ;
- Reprise des travaux de vérification par les commissaires aux comptes à la suite des corrections apportées aux comptes après l’émission du rapport définitif.
Dans tous les cas, les honoraires supplémentaires sont fixés d’un commun accord entre les
commissaires aux comptes et l’organe dirigeant du parti politique, eu égard à l’étendue des
diligences nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission.
2. Obligations légales des partis politiques:
08. Les dispositions légales et réglementaires applicables aux partis politiques sont
notamment :
- le décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011 relatif à l’organisation des partis politiques ;
- la réglementation relative au financement public des partis politiques ;
- la loi n°88-33 du 3 mai 1988 relative aux avantages fiscaux accordés au profit des partis politiques.
Ces dispositions conduisent les partis politiques à satisfaire notamment aux obligations
suivantes :
- tenir une comptabilité conforme au système comptable des entreprises et à la norme comptable relative aux partis politiques;
- tenir 3 registres : un registre des cotisations, un registre des délibérations des organes dirigeants du parti et un registre des concours et dons consentis au parti en distinguant ceux qui sont en numéraire de ceux qui sont en nature et en précisant leur montant et les noms des personnes desquelles ils émanent ;
- établir des états financiers arrêtés au 31 décembre de chaque année, les faire certifier par un ou deux commissaires aux comptes et procéder à leur publication accompagnés du rapport de ces derniers dans la presse écrite et dans le site web du parti politique s’il existe, et ce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par la commission constituée à cet effet ;
- communiquer à la cour des comptes un rapport d’activité annuel comportant une description détaillée des sources de financement et des dépenses ;
- respecter les restrictions relatives aux sources de financement et à leurs utilisations.
Tout manquement à ces obligations entraîne, pour le parti politique, l’application des sanctions prévues par les dispositions du titre 5 du décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011.
09. Les partis politiques sont tenus de respecter les obligations légales relatives à leur financement, notamment l’interdiction qui leur est faite d’accepter :
- des financements directs ou indirects en numéraire ou en nature de sources étrangères ;
- des financements directs ou indirects dont l’origine est inconnue ;
- des concours, des contributions et des dons émanant de personnes morales privées ou publiques à l’exception du financement accordé sur le budget de l’Etat ;
- des contributions, des dons et des legs émanant de personnes physiques dont le montant dépasse 60.000 DT par an et par donateur.
L’interdiction d’accepter les financements ci-dessus visés s’étend aux contributions, dons et legs en nature y compris les prestations de services gratuites.
10. Sont autorisées les sources de financement suivantes :
- les cotisations des adhérents sans que le montant d’une cotisation puisse dépasser 1.200 DT par an. Lorsque le montant d’une cotisation dépasse 240 DT, il doit être payé par chèque bancaire ou postal ou mandat postal ;
- les concours, contributions, dons et legs dans les limites ci dessus visés ;
- les revenus provenant des actifs du parti politique et de ses activités ;
- les emprunts à condition que l’encours des engagements auprès de tous les établissements de crédit ne dépasse pas 200.000 DT.
11. Il est interdit à chaque parti politique d’octroyer des avantages en numéraire ou en nature aux citoyens.
3. Nature et objectifs de la mission des commissaires aux comptes :
12. La mission des commissaires aux comptes visée par l’article 26 du décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011 relève d’une mission d’audit prévue par le cadre conceptuel international pour les missions d’assurance.
13. Le contrôle par les commissaires aux comptes des états financiers a pour objectif d’obtenir l’assurance raisonnable que ces états financiers sont régulier et sont établis, dans tous leurs aspects significatifs, sincèrement et ce conformément au référentiel comptable applicable. Cette assurance est exprimée sous la forme d’une certification.
14. Le contrôle des commissaires aux comptes ainsi défini n’a, en aucun cas, pour objectif de vérifier l’opportunité des dépenses engagées ou des opérations réalisées par le parti politique.
15. Dans le cadre de leur mission, les commissaires aux comptes ont, par ailleurs, un devoir d’information des organes dirigeants du parti politique et de la commission constituée à l’effet d’approuver les comptes, des irrégularités et inexactitudes dont ils ont eu connaissance au cours de leur mission.
A ce titre, ils considèrent notamment le respect des dispositions légales relatives au financement des partis politiques contenues dans le titre 3 du décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011 ainsi que l’interdiction d’employer ces financements dans l’octroi d’avantages en numéraire ou en nature aux citoyens.
4. Diligences
16. Pour la certification des états financiers, les commissaires aux comptes mettent en oeuvre les normes d’audit applicables en Tunisie en tenant compte des objectifs et des particularités de leur mission décrits au paragraphe « Nature et objectifs de la mission des commissaires aux comptes ».
Les modalités et les effets de cette prise en compte sur la démarche d’audit sont explicités dans les paragraphes qui suivent.
4.1. Planification de la mission:
17. Dans le cadre de leur prise de connaissance générale, les commissaires aux comptes possèdent ou acquièrent une connaissance appropriée de l’activité et de l’organisation du parti politique ainsi que des textes régissant, d’une manière générale, les partis politiques et les conditions de leurs activités.
Les commissaires aux comptes prennent notamment connaissance des documents précisant les modalités de mise en oeuvre des dispositions légales applicables aux partis politiques (norme comptable relative aux partis politiques, décisions de la commission d’approbation des comptes des partis politiques, rapports de la cour des comptes,…) ainsi que des documents internes propres au parti (statuts, règlement intérieur, manuels de procédures, documentation informatique, rapports d’activité…).
Les commissaires aux comptes obtiennent les informations souhaitées sur l’organisation administrative et comptable mise en place au sein du parti politique. Ils complètent celles recueillies précédemment au cours d’entretiens avec les organes dirigeants et les personnes concernées.
18. Dans le but d’acquérir la connaissance du parti politique et de son environnement, les commissaires aux comptes mettent en oeuvre les procédures d’évaluation des risques suivantes :
- les demandes d’informations auprès des organes dirigeants du parti politique et d’autres personnes au sein du parti ;
- les procédures analytiques comprenant l’examen des variations et des corrélations constatées qui sont incohérentes avec d’autres informations pertinentes ou qui s’écartent significativement des montants attendus ;
- l’observation physique et l’inspection.
19. Les commissaires aux comptes doivent planifier l’audit afin que la mission soit réalisée de manière efficace.
Ils établissent un plan de mission décrivant la stratégie globale adoptée pour la mission. Ce plan de mission fixe l’étendue, le calendrier et la démarche d’audit et donne les lignes directrices pour l’établissement d’un programme de travail plus détaillé.
4.2. Prise en considération des risques de fraude :
20. Les commissaires aux comptes apprécient le risque que des anomalies provenant de fraudes ou d’erreurs affectent de manière significative les comptes du parti politique.
Les commissaires aux comptes apprécient notamment dans quelle mesure l’organisation générale du parti politique et le degré d’implication de ses dirigeants dans les systèmes comptable et de contrôle interne peuvent être porteurs de tels risques.
Ces risques peuvent être par exemple :
- l’enregistrement d’opérations sans fondement ;
- l’altération de la comptabilité ou de documents comptables justifiant des paiements ;
- la dissimulation de dons notamment en espèces ;
- la perception de dons en provenance de personnes étrangères ou de personnes morales privées ou dont l’origine est inconnue ;
- le dépassement des limites fixées pour les dons des personnes physiques ou pour l’encours des emprunts;
- le bénéfice d’avantages en nature y compris les services gratuits ;
- l’achat de biens et de services à des conditions anormales.
4.3. Compréhension et évaluation de la conception et de la mise en place du contrôle interne :
21. Dans le cadre de leur évaluation des risques d’audit, les commissaires aux comptes prennent connaissance du contrôle interne qui intéresse l’audit.
Cette prise de connaissance permet aux commissaires aux comptes d’évaluer la conception des procédures de contrôle interne mises en place par le parti politique et de vérifier leur mise en application.
22. Les tests de procédures réalisés par les commissaires aux comptes pour recueillir des éléments probants suffisants et appropriés montrant que les contrôles fonctionnent efficacement portent essentiellement sur les procédures en matière d’engagement des dépenses, d’enregistrement et de paiement des factures, ainsi que sur les procédures de collecte et d’enregistrement des cotisations, dons et contributions ; ils portent également sur les procédures en matière de dépenses et de recettes liées aux campagnes électorales.
Ils visent à rassembler des éléments probants au regard, par exemple :
- de l’autorisation préalable des dépenses par des personnes habilitées ;
- de l’exhaustivité et la réalité des charges engagées ;
- de l’identification de l’origine des cotisations des adhérents et des dons et contributions des personnes physiques ainsi que des autres recettes et leur distinction ;
- de l’exhaustivité des recettes et de leurs versements ;
- du respect des restrictions légales relatives aux financements reçus ;
- de la concordance entre les charges et les produits liés aux campagnes électorales du parti et les données des comptes de campagne.
4.4. Cotisations, dons et contributions
23. Les commissaires aux comptes vérifient, par des sondages appropriés, que :
- toutes ces recettes ont été identifiées et correctement imputées ;
- le montant d’une cotisation annuelle ne dépasse pas 1.200 DT et que si son montant dépasse 240DT, elle est payée par chèque bancaire ou postal ou par mandat postal ;
- les financements en numéraire ou en nature n’émanent pas directement ou indirectement d’Etats étrangers ou d’autres sources étrangères ;
- les origines des financements obtenus directement ou indirectement sont connues ;
- les concours, les contributions et les dons reçus sur le budget de l’Etat sont accordés selon les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur ;
- les financements n’émanent pas directement ou indirectement de personnes morales privées ou publiques ;
- le montant des contributions, dons et legs qui émanent des personnes physiques ne dépasse pas 60.000 DT par an et par donateur ;
- le parti politique ne bénéficie pas de contributions, dons et legs en nature y compris les prestations de services gratuites.
L’étendue des sondages à mettre en oeuvre est fonction des risques liés à l’environnement général de contrôle interne identifiés lors de la phase de prise de connaissance et de l’appréciation de la conception et du fonctionnement des procédures de collecte et d’enregistrement des cotisations, dons et contributions.
Dans la mise en oeuvre de ces sondages, les commissaires aux comptes tiennent compte également du seuil de signification fixé afin de pouvoir détecter les anomalies significatives au regard des états financiers du parti politique.
4.5. Dépenses engagées
24. Les commissaires aux comptes font preuve d’esprit critique lors de leurs contrôles portant sur les dépenses engagées par le parti politique (y compris les frais de campagne électorale) et ce en vue de relever :
- les dépenses qui ne sont pas correctement ventilées ;
- les dépenses qui ne sont pas correctement ventilées ;
- les biens et services reçus à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;
- les dépenses dont le montant dépasse 500 DT qui ne sont pas effectuées par des virements ou des chèques bancaires ou postaux ;
- les dépenses pouvant être qualifiées d’avantages accordés aux citoyens.
4.6. Lettre d’affirmation:
25. Au terme de leurs travaux, les commissaires aux comptes obtiennent de la direction du parti politique, une lettre d’affirmation signée par le premier responsable du parti et par le mandataire financier unique désigné en application des dispositions de l’article 22 du décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, et ce à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de leur rapport.
Cette lettre contient notamment les déclarations de la direction sur les sujets suivants :
- l’établissement et la présentation des états financiers conformément au système comptable des entreprises et à la norme comptable relative aux partis politiques ;
- l’exhaustivité de l’enregistrement des opérations réalisées par le parti politique dans la comptabilité ;
- la mise à la disposition des commissaires aux comptes de tous les livres comptables et les registres exigés par les articles 23 et 24 du décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011 ainsi que la documentation y afférente ;
- le respect des dispositions légales relatives au financement des partis politiques édictées par les articles 17, 19, 20 et 21 du décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011;
- le non octroi d’avantages financiers ou en nature aux citoyens ;
5. Rapport:
26. Les commissaires aux comptes établissent, au titre de chaque exercice, un rapport qui comporte :
a) un intitulé ;
b) le destinataire du rapport qui doit être la commission constituée, conformément aux dispositions de l’article 26 du décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, à l’effet de statuer sur l’approbation des comptes;
c) un paragraphe d’introduction qui doit identifier le parti politique dont les états financiers ont été soumis à audit en indiquant que ces états financiers ont été audités. Ce paragraphe doit également identifier l’intitulé de chacun des états compris dans le jeu complet d’états financiers et spécifier la date et la période couverte par les états financiers ;
d) la mention de l’organe responsable de l’établissement et la présentation des états financiers du parti politique conformément au référentiel comptable applicable ;
e) la mention de la responsabilité des commissaires aux comptes qui consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de leur audit. ;
f) la référence aux normes professionnelles applicables en Tunisie en précisant que ces normes requièrent des commissaires aux comptes qu’ils se soumettent aux règles d’éthique et qu’ils planifient et effectuent l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives et en procédant à une description d’un audit des faits qui font l’objet d’une réserve ou d’un refus de certifier;
27. Les états financiers du parti politique sont joints au rapport des commissaires aux comptes.
28. Les commissaires aux comptes expriment leur opinion sur les états financiers du parti politique qui peut être soit une certification sans réserve, soit une certification avec réserve(s), soit un refus de certifier. Les réserves ou refus de certifier sont fondés sur les notions de désaccord ou limitation.
29. La significativité et le caractère diffus ou non gouvernent l’attitude des commissaires aux comptes dans l’expression de leur opinion, pour ce qui concerne les désaccords avec la direction du parti politique portant sur les états financiers et les limitations apportées à la mise en oeuvre des diligences estimées nécessaires.
30. Les désaccords peuvent notamment porter sur :
- le caractère approprié des méthodes comptables retenues par la direction du parti politique, notamment lorsque celles-ci ne sont pas cohérentes avec les dispositions comptables applicables aux partis politiques ;
- l’application des méthodes comptables retenues, notamment lorsque cette application n’est pas permanente ou a donné lieu à une ou des erreurs se rapportant essentiellement aux financements obtenus et aux dépenses engagées ;
- le caractère approprié ou pertinent des informations fournies dans les états financiers, notamment lorsque ces derniers ne comportent pas toutes les informations requises par les dispositions comptables applicables ou lorsque ces informations ne sont pas présentées conformément aux dites dispositions.
- le non respect des dispositions relatives au financement des partis politiques contenues dans le décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, dès lors que celui-ci a une incidence significative sur les comptes.
31. Dès lors que les commissaires aux comptes constatent que les dispositions relatives au financement des partis politiques contenues dans le décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011 n’ont pas été respectées et que de telles opérations ont donné lieu à une comptabilisation correcte, ils considèrent que ces opérations n’ont pas d’incidence sur la fiabilité des états financiers présentés et qu’elles ne sont pas, par conséquent, de nature à affecter la certification des commissaires aux comptes. Toutefois, les commissaires aux comptes signalent, dans ce cas, cette irrégularité dans leur rapport, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 34 ci-dessous.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes considèrent dans quelle mesure cet événement est susceptible de remettre en cause leur appréciation du contrôle interne et leur évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes liées au non respect des dispositions relatives au financement du parti politique.
32. Les limitations peuvent résulter :
- de circonstances en dehors du contrôle du parti politique ;
- de circonstances liées à la nature ou au calendrier des travaux des commissaires aux comptes ; ou
- de limitations imposées par la direction du parti politique.
33. Dans certains cas, le rapport des commissaires aux comptes comporte, dans un paragraphe distinct placé après la formulation de l’opinion, des observations dont l’objectif est d’attirer l’attention du lecteur sur un point concernant les états financiers du parti politique et exposé de manière pertinente dans les notes aux états financiers. Tel est le cas, par exemple :
- d’une incertitude concernant l’issue future d’une action exceptionnelle en justice ou d’un organisme régulateur ;
- de l’application anticipée (lorsque cela est permis) d’une nouvelle norme comptable avant sa date de son entrée en vigueur qui a un effet diffus sur les états financiers ;
- d’une catastrophe majeure qui a eu, ou continue d’avoir, une incidence significative sur les états financiers du parti politique ;
- d’une incertitude significative provenant d’évènements ou de conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du parti politique à poursuivre son activité.
Dans ce paragraphe d’observations, les commissaires aux comptes précisent que leur rapport
ne comporte pas de réserves concernant les observations évoquées.
34. Les irrégularités et inexactitudes relevées par les commissaires aux comptes, qui n’affectent pas d’une manière significative les états financiers et, notamment, celles liées au financement du parti politique, sont signalées dans des paragraphes placés, après la formulation l’opinion, dans une deuxième partie du rapport intitulée « Rapport sur d’autres obligations légales ou réglementaires ». Les commissaires aux comptes précisent la nature des faits et situations concernés et rappellent leur absence d’incidence sur l’opinion précédemment formulée sur les états financiers.
35. Les commissaires aux comptes adressent leur rapport au premier responsable du parti politique, à la commission constituée conformément aux dispositions de l’article 26 du décret loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011 qui a été chargée de l’approbation des comptes des partis politiques ainsi qu’au premier ministre, et ce dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états financiers arrêtés par les organes dirigeants du parti politique.
Si les membres des organes dirigeants ou de la commission ci-dessus visée ont jugés opportun de modifier les états financiers en tenant compte des anomalies relevées par les commissaires aux comptes, ces derniers devront rectifier leur rapport en fonction des dites modifications.
6. Communication avec les organes dirigeants du parti politique :
36. Les commissaires aux comptes communiquent aux organes dirigeants du parti politique les irrégularités et inexactitudes, affectant ou non la certification des comptes, dont ils ont eu connaissance au cours de leur mission.
Ils attirent notamment leur attention sur la nature et la portée des sanctions encourues et demandent, lorsque cela leur semble possible, la régularisation des faits relevés.