Le Président de la République,

Vu le code de commerce,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif et notamment son article 13,

Vu la loi N° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert comptable,

Vu le décret n° 82-1642 du 27 décembre 1982, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 86-529 du 21 février 1986,

Vu l’avis des ministres de la justice et du plan et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

 CHAPITRE PREMIER

DES MODALITES D’ORGANISATION ET DE

 FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE

 

 Article premier

L’ordre des experts comptables de Tunisie, prévu par la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988, est administré par un conseil composé de six à douze membres élus par l’assemblée générale.

La majorité des sièges est réservée aux membres de l’ordre titulaires du diplôme d’expert comptable ou d’un diplôme jugé équivalent par la commission d’équivalence compétent relevant du ministère de l’éducation de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et inscrite au tableau de l’ordre à titre de membres depuis plus de 3 ans.

Le conseil de l’ordre ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

 Articles 2

Les membres du conseil de l’ordre sont élus au scrutin secret pour une durée de 3 ans, par les membres de l’ordre à jour de leurs cotisations professionnelles. Ils sont rééligibles.

Article 3

Sont éligibles au conseil de l’ordre, tous les membres de l’ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales, à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une sanction de suspension prononcée par la chambre de discipline prévue à l’article 27 de la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988.

Article 4

Le conseil élit parmi ses membres un président, des vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier et éventuellement des adjoints.

Le président est élu parmi les membres titulaires du diplôme d’expert comptable ou d’un diplôme jugé équivalent par la commission d’équivalence compétente relevant du ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et inscrit au tableau à titre de membre depuis plus de 3 ans.

Article 5

Les modalités de l’élection et celles de fonctionnement du conseil sont déterminées par le règlement intérieur de l’ordre.

 Article 6

Le conseil de l’ordre se réunit au moins une fois par trimestre sur convention de son présent.

Il est obligatoirement convoqué à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande du ministre du plan et des finances.

 Article 7

Le conseil de l’ordre désigne, parmi ses membres, les présidents des commissions permanentes dont l’institution, la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur de l’ordre. Il précise les pouvoirs qu’il délègue à chaque commission permanente et en assure la coordination, le suivi et l’approbation des travaux.

 Article 8

Le conseil de l’ordre a pour mission de :

1)      représenter l’ordre auprès des pouvoirs publics

2)      assurer la défense des intérêts moraux de l’ordre

3)      représenter l’ordre dans les actes civils, y compris se porter partie civile chaque fois que l’intérêt de l’ordre l’exige

4)      prévenir et concilier toute contestation ou tout conflit entre les personnes inscrites à l’ordre et éventuellement les soumettre à la commission des conflits qui assure l’arbitrage, cette commission sera instituée par le règlement intérieur

5)      statuer sur les demandes d’inscription au tableau de l’ordre

6)      recouvrer le montant des cotisations professionnelles décidé par l’assemblée générale

7)       soumettre à la chambre de discipline de l’ordre touts les cas relevant de sa compétence dans les conditions prévues au règlement intérieur

8)      veiller au respect, de la législation et de la réglementation régissant l’ordre ainsi que les décisions des assemblées générales de l’ordre et, en général, de tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’ordre dans l’intérêt de ses membres et pour la renommée de la profession

9)      établir le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de l’ordre qui après adoption par l’assemblée générale sont approuvés par arrêté du ministre du plan et des finances

10) désigner ses représentants à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables

11)  maintenir la discipline générale au sein de l’ordre

12) reposer le barème des honoraires afférents aux missions de révision des comptes qui doit être homologués par arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et de l’économie nationale

13)         délibérer sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics

14)         soumettre aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à la profession d’expert comptable

15)         assurer le perfectionnement professionnel des membres de l’ordre

16)         contribuer à la participation et à l’encouragement de candidats à la profession d’expert comptable

17)         s’occuper de toutes questions relatives à la solidarité professionnelle et à la couverture de la responsabilité civile pouvant découler de l’exécution par les membres de l’ordre de leurs missions

18)         contribuer à l’élaboration d’études techniques intéressant la profession

19)         assurer l’administration de l’ordre et de la gestion de son patrimoine ainsi que le fonctionnement régulier des organismes placés auprès de lui

20)         appliquer les décisions de la chambre de discipline, de la commission de contrôle et de l’assemblée générale dont il a la charge de l’exécution ou du suivi.

 Article 9

L’assemblée générale se réunit, pour étudier et régler toute question relevant de la profession, au moins une fois par an à la diligence du président du conseil de l’ordre après accord du conseil.

L’assemblée générale est constituée par les membres de l’ordre à jour de leur cotisation professionnelle.

L’assemblée doit réunir, pour siéger valablement, au moins la moitié de ses membres.

Si la première assemblée ne réunit pas la moitié des membres de l’ordre, une deuxième assemblée est convoquée selon les mêmes conditions de convocation et avec le même ordre du jour dans le mois qui suit la date prévue pour la tenue de la première assemblée. La deuxième assemblée ainsi convoquée délibère valablement en présence du quart des membres de l’ordre.

A défaut de quorum, une troisième assemblée est convoquée dans les quinze jours, qui suivent la date prévue pour la tenue de la deuxième assemblée. Cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des présents.

Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil de l’ordre.

Les décisions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix.

L’assemblée générale entend les rapports moral et financier du conseil de l’ordre pour l’exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière de l’ordre qui sont soumis au vote.

L’assemblée approuve le règlement intérieur et le code de devoirs professionnels ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées.

L’assemblée générale ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le conseil de l’ordre. Celui-ci est tenu d’inscrire, à l’ordre du jour, les questions qui lui sont soumises à cet effet, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion soit par le 1/3 au moins des membres de l’ordre soit par le ministre du plan et des finances.

L’assemblée générale désigne pour 3 ans, parmi les membres de l’ordre replissant les conditions d’éligibilité au conseil deux censeurs chargés de lui faire annuellement un rapport sur la gestion financière de l’ordre.

Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l’ordre. Elles sont gratuites, mais les censeurs peuvent demander le remboursement de leur frais de déplacement et de séjour.

Les modalités de fonctionnement de l’assemblée seront fixées par le règlement intérieur de l’ordre.

 Article 10

Au cas où le conseil de l’ordre enfreint les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, n’exécute pas, dans les délais impartis, les résolutions régulièrement prises par la commission de contrôle ou l’assemblée générale et qui relèvent de sa compétence ou au cas où le conseil ou l’assemblée générale de l’ordre ne se réunissent pas suivant la périodicité et procédures fixées par la réglementation en vigueur, le ministre du plan et des finances peut, en vue d’assurer le fonctionnement normal de l’ordre et de permettre l’exécution des résolutions prises, convoquer le conseil de l’ordre.

Au cas où la situation de blocage persiste, le ministre du plan et des finances, peut convoquer l’assemblée générale de l’ordre ou décider l’institution d’un conseil provisoire de l’ordre composé :

  • Soit d’un fonctionnaire représentant le ministre du plan et des finances, président et de 6 membres de l’ordre désignés par le ministre du plan et des finances
  • Soit des membres de bureau du conseil, dans ce cas la présidence est confiée au président en exercice du conseil de l’ordre.

Les situations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont constatées par un rapport écrit préparé par commissaire du gouvernement.

L’ordre du jour et des résolutions du conseil provisoire sont soumis, pour approbation, au ministre du plan et des finances.

Le conseil provisoire est tenu de convoquer dans un délai maximum de 6 mois, à compter de sa désignation, une assemblée générale des membres de l’ordre en vue d’élire pour un nouveau mandat le conseil de l’ordre prévu à l’article premier du présent décret. A cet effet une assemblée générale est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les membres de l’ordre quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de cette assemblée. Le déroulement des élections est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’ordre.

L’assemblée générale tenue à l’initiative du ministre du plan et des finances conformément au 1er alinéa de cet article et convoquée par lettre recommandée, adressé à tous les membres de l’ordre, quinze jours au moins avant la date prévue pour la tenue. La lettre de convocation indique les points figurant à l’ordre du jour. La présidence de l’assemblée générale ainsi convoquée est assurée par le ministre du plan et des finances ou son représentant assisté d’un bureau composé de deux membres de l’ordre élus à main levée dès l’ouverture de la séance.

 

CHAPITRE II 

DES MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ETABLISSEMENT

 DU TABLEAU DE L’ORDRE

 

Article 11

Le conseil dresse un tableau des personnes physiques et morales remplissant les conditions d’admission définies par la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988 et admises par lui à exercer la profession d’expert comptable.

Ce tableau est divisé en trois sections :

1)      la section des experts comptables membres de l’ordre

2)      la section des sociétés d’expertise comptable dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988

3)      la section des personnes physiques et morales étrangères autorisées à exercer la profession d’expert comptable dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988. cette section se subdivise en deux sous-sections :

–          la sous-section des personnes physiques étrangères

–          la sous-section des personnes morales étrangères.

Ne sont toutefois inscrites au tableau que les personnes résidant en Tunisie et les sociétés y possédant à demeure un bureau ouvert par un représentant accrédité résidant en Tunisie et personnellement autorisé à y exercer la même profession que la société qu’il représente. Le conseil vérifie annuellement que la condition de résidence continue à titre remplie par les personnes étrangères.

Le conseil dresse également dans une colonne spéciale la liste des experts comptables honoraires et dans une colonne distincte la liste des experts comptables stagiaires.

Le tableau mentionne les noms des personnes inscrites, leurs adresses ainsi que l’année de leur inscription.

Le tableau ainsi établi est arrêté au 31 décembre de chaque année et est publié au journal officiel de la République Tunisienne mis à jour à l’occasion de chaque changement et est affiché de manière permanente au siège de l’ordre.

Les modalités pratiques d’inscription de suppression et de radiation ainsi que celles relatives à l’établissement et la publication du tableau seront déterminées par le règlement intérieur.

 Article 12

L’inscription au tableau est demandée au conseil de l’ordre qui doit statuer dans le délai de trois mois. La demande d’inscription doit être accompagnée de toutes pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Il en est délivré récépissé. La décision du conseil doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les dix jours de sa date au candidat. Elle doit être accompagnée dans le même délai au ministre du plan et des finances.

 Articles 13

La demande d’inscription au tableau est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur, adressée au président du conseil de l’ordre, comportant l’engagement de la personne qui demande son inscription à exercer sa profession avec conscience et probité et à respecter la législation et la réglementation en vigueur dans tous ses travaux.

Pour les sociétés, la déclaration sur l’honneur est établie par le membre de l’ordre assurant sa gérance ou sa direction.

Les personnes actuellement inscrites au tableau de l’ordre sont tenues d’établir la déclaration sur l’honneur, visée à l’alinéa précédent, dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret.

 Article 14

En cas de contestation intervenue dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du conseil de l’ordre ou au cas où l’inscription n’est pas décidée dans le délai de trois mois, l’affaire est portée entière, par l’intéressé ou par le commissaire du gouvernement, devant la chambre de discipline qui doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine.

Article 15

Toute personne inscrite au tableau qui s’abstient de payer sa cotisation professionnelle trois mois après l’échéance fixée par les organes de l’ordre est suspendue par la chambre de discipline à la demande du conseil de l’ordre.

Cette suspension est levée dès le payement de la cotisation professionnelle.

 

CHAPITRE III 

DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE

 

Article 16

La chambre de discipline, instituée par l’article 27 de la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988, est composée :

1)      D’un juge, désigné par le ministre de la justice, président,

2)      De trois fonctionnaires, désignés par le ministre du plan et des finances, membres,

3)      De trois membres de l’ordre élus au scrutin secret, par l’assemblée générale de l’ordre pour une durée de trois ans, parmi les membres remplissant les conditions d’éligibilité au conseil de l’ordre et inscrits au tableau depuis plus de 3 ans.

Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Tout membre de la chambre, régulièrement convoqué, qui s’absente à deux réunions successives sans aviser le président de la chambre dans la semaine de la réception de la lettre de convocation, qui ne prend pas les dispositions nécessaires pour pallier à son absence et qui s’absente sans motif valable est considéré comme démissionnaire et est remplacé dans les même conditions que pour sa désignation.

Les décisions de la chambre de discipline sont prises, en présence de tous ses membres ou de leurs suppléants, à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Ne sont pas admis à faire partie de la chambre de discipline les membres du conseil de l’ordre et les membres de la commission de contrôle. Les personnes concernées par les réunions de la chambre de discipline et celles qui l’ont saisie une participent pas à ses délibérations.

Article 17

La chambre de discipline est saisie de toutes les infractions au code des devoirs professionnels ou au règlement intérieur de l’ordre et en général de toute infraction à l’une quelconque de règles régissant la profession.

Elle est également saisie, en premier ressort, de toute demande d’annulation des décisions du conseil en matière d’inscription et de radiation du tableau.

Elle est en outre saisie lorsqu’un membre de l’ordre est condamné par les tribunaux à une peine entraînant la privation du droit d’exercer une profession commerciale.

La chambre de discipline peut être saisie par le conseil de l’ordre, agissant au nom de tous, par le ministre du plan et des finances, par le commissaire du gouvernement, par la commission de contrôle prévue à l’article 19 de la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988 ou par tout tiers intéressé.

Article 18

Toute réclamation ou toute plainte, relative à des faits susceptibles d’entraîner des poursuites disciplinaires, déposée contre une personne inscrite à l’ordre doit être adressée au président de la chambre de discipline qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil de l’ordre et au commissaire du gouvernement.

 Article 19

Le président de la chambre de discipline désigne un rapporteur pour chaque affaire dont il est saisi.

Le rapporteur convoque et entend le défendeur et le demandeur ainsi que les éventuels témoins. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu’il juge nécessaire.

Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du gouvernement fournit touts les éléments d’appréciation et documents utiles à l’instruction. Dans les mêmes conditions il peut être entendu.

Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est adressé procès-verbal de cette carence.

Article 20

L’instruction porte non seulement sur les faits reprochés à l’intéressé mais aussi, s’il est nécessaire, sur ses travaux professionnels et sur sa moralité.

 Article 21

Dans le mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au président de la chambre de discipline ou rendre compte des motifs qui l’empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président de la chambre peut soit prolonger le délai soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe le commissaire du gouvernement et le président du conseil.

Article 22

A la suite du dépôt des conclusions du rapporteur, le président de la chambre de discipline peut lui prescrire un complément d’instruction. Il peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d’instruction. Dans ce cas, il en avise le commissaire du gouvernement ainsi que le président du conseil.

Article 23

Si le président de la chambre de discipline estime qu’il n’y a pas faute disciplinaire et que les faits ne justifient pas d’autre sanction que l’avertissement de l’intéressé dans son cabinet ou s’il considère qu’il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque l’intéressé est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire du gouvernement ainsi que le président du conseil et soumet l’affaire à la prochaine audience de la chambre à l’effet de décider le classement de l’affaire ou la poursuite de l’instruction.

En dehors de ces cas, il cite l’intéressé à comparaître devant la chambre de discipline et en avise le commissaire du gouvernement ainsi que le président du conseil.

 Article 24

La citation à comparaître devant la chambre de discipline est adressée quinze jours au moins avant l’audience.

Le dossier complet de l’affaire est tenu à la disposition de l’intéressé et de son conseil au secrétariat de l’ordre quinze jours avant la date de l’audience.

 Article 25

L’intéressé est convoqué pour être entendu. Il présente sa défense soit seul, soit assisté d’un confrère ou d’un avocat, il peut également, en cas d’empêchement justifié, se faire représenter par un confrère ou un avocat ou transmettre au président de la chambre de discipline un mémoire.

L’intéressé et, s’il y a lieu, son conseil sont introduits devant la chambre de discipline.

La lecture est ensuite donnée du ou des rapports.

La chambre peut, en cas de plainte, en entendre l’auteur. Elle est tenue de le faire s’il en fait la demande. Elle peut entendre tus autres témoins utiles.

L’intéressé est interrogé par le président. Ce dernier peut présenter ses observations à la chambre de discipline.

La parole est donnée en dernier lieu à l’intéressé ou à sont représentant.

 Si l’intéressé n’est ni présent ni représenté et qu’il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.

Lorsque l’intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie si elle doit ou non passer outre et poursuivre les débats.

Article 26

La décision de la chambre de discipline doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de sa date aux parties concernées. Elle doit être communiquée dans le même délai au ministre du plan et des finances.

La décision mentionne le nom des membres de la chambre de discipline et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire du gouvernement.

La décision mentionne le nom des membres de la chambre de discipline et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire du gouvernement.

La notification de la décision de la chambre de discipline communiquée conformément aux dispositions de cet article doit indiquer le délai dans lequel il peut être fait appel. L’appel des décisions de la chambre de discipline a lieu devant la cour d’appel de Tunis et ce selon les dispositions prévues au code des procédures civiles et commerciales, néanmoins le recours par voie d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision. Le recours en cassation a lieu devant le tribunal administratif et ce conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi susvisée n° 72-40 du 1er juin 1972.

 Article 27

Tout membre de l’ordre frappé par la chambre de discipline d’une peine disciplinaire est tenu du paiement des frais résultant de l’action engagée contre lui qui doivent être mentionnés dans la notification qui lui est adressée.

Le conseil de l’ordre assure le recouvrement des frais réels sur justificatif.

 Article 28

Les décisions de la chambre de discipline sont transcrites au dossier ouvert au nom de l’intéressé et conservé par le conseil ainsi que sur un registre au secrétariat de l’ordre. Les feuilles de ce registre sont avisés annuellement par le président da la chambre.

Il est en outre établi et tenu à jour par le conseil de l’ordre un répertoire alphabétique des professionnels en exercice qui ont fait l’objet de décisions prises par la chambre.

Le conseil révise ce répertoire après chaque décision rendue par la chambre de discipline.

Le registre et le répertoire peuvent être consultés par les membres de la chambre et du conseil en fonction ainsi que par le commissaire du gouvernement.

Article 29

La mention doit être portée sur le tableau de l’ordre déposé au ministère du plan et des finances, de toute décision devenue définitive prononçant l’inscription, la suspension ou la radiation d’une personne inscrite au tableau de l’ordre.

 

CHAPITRE IV 

DE LA COMMISSION DE CONTROLE

 

Article 30

La commission de contrôle, prévue à l’article 19 de la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988 est composée des six membres suivants :

  • Trois fonctionnaires désignés par décision du ministre du plan et des finances dont l’un assure la présidence.
  • Trois membres de l’ordre élus au scrutin secret par l’assemblée générale de l’ordre, pour une durée de 3 ans, parmi les membres titulaires du diplôme d’expertise comptable ou d’un diplôme jugé équivalent par la commission d’équivalence compétente relevant du ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, remplissant les conditions d’éligibilité au conseil et inscrit au tableau de l’ordre à titre de membre depuis plus de 3 ans.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

En cas d’absence du président, il est remplacé par un autre fonctionnaire, membre de la commission.

La commission de contrôle se réunit chaque fois que l’exige l’application des dispositions y afférentes de la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988. Elle peut également se réunir à l’effet d’examiner les questions relatives à l’application des obligations d’indépendance et de diligence professionnelle à la charge des personnes inscrites à l’ordre que lui soumet le ministre du plan et des finances, le commissaire du gouvernement, le conseil de l’ordre ou tout tiers intéressé.

La commission de contrôle est convoquée par son président, par lettre qui en fixe l’ordre du jour, 15 jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la réunion.

La commission de contrôle délibère en présence des 2/3 de ses membres.

Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée avec le même ordre du jour et selon les mêmes conditions de convocation que pour la première réunion et délibère valablement en présence de la moitié de ses membres dont l’un au moins fait partie des membres désignés par le ministre du plan et des finances et assure la présidence de la commission.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Ces décisions sont transmises, selon le cas, au ministre du plan et des finances, au procureur de la République ou à la chambre de discipline instituée auprès de l’ordre.

 Annexe 31

La commission de contrôle fait examiner, par leurs pairs, l’activité des membres de l’ordre excédant une mission légale de certification. Chaque membre de l’ordre consacre annuellement à la commission de contrôle un budget – temps déterminé en fonction de l’importance des missions de certification qu’il assure.

L’examen de l’activité de chaque membre de l’ordre assurant une mission légale de certification doit être effectué au moins toutes les trois années et donne lieu au visa du registre des diligences professionnelles par la commission de contrôle.

Les modalités pratiques de fonctionnement de la commission de contrôle et celles relatives à ses procédures d’intervention et de suivi permanent de l’activité des membres de l’ordre ainsi que les procédures d’autocontrôle de qualité sont déterminée par le règlement intérieur.

 

CHAPITRE V 

DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

 

Article 32

Le ministre du plan et de finances est représenté auprès de l’ordre par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté.

Article 33

Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil de l’ordre, de la commission de contrôle, de la chambre de discipline et de l’assemblée générale ainsi qu’aux réunions des divers organes de l’ordre et à toute séance de travail qu’ils organisent.

Il est convoqué à ces séances selon les mêmes procédures que celles servant à la convocation des membres eux mêmes et reçoit communication des divers documents dans les mêmes conditions.

Le commissaire du gouvernement suit le fonctionnement normal de l’ordre ainsi que les divers organes de l’ordre.

Le commissaire du gouvernement peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents et pièces se rapportant à la gestion de l’ordre.

Il adresse un rapport annuel au ministre du plan et des finances en tant de rapports que de besoin afférents au fonctionnement des différents organes de l’ordre et y mentionne notamment les conditions de respect de la législation et de la réglementation par lesdits organes ainsi que son appréciation concernant la gestion financière de l’ordre.

 

CHAPITREVI 

DISPOSITONS DIVERSES

 

Article 34

Toutes les notifications faites au cours des procédures suivies devant le conseil de l’ordre, la commission des conflits, la commission de contrôle ou la chambre de discipline de l’ordre sont adressées soit sous plis recommandé comportant accusé de réception soit par un huissier-notaire.

 Article 35

L’exercice social de l’ordre s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 36

A titre transitoire, le mandat de l’actuel conseil de l’ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie est prorogé jusqu’à l’élection du conseil de l’ordre des experts comptables de Tunisie. Le conseil actuel doit notamment adapter le règlement et le code des devoirs professionnels aux dispositions de la loi susvisée n° 88-108 du 18 août 1988 ainsi qu’à celles du présent décret et les soumettre à l’approbation de l’assemblée générale de l’ordre des experts comptables de Tunisie lors de sa première réunion qui suit la date de publication du présent décret.

Le conseil actuel convoque en outre, dans le mois qui suit la date de gestion de l’ordre, durant la période comprise entre le 1er juin 1987 et la date de la première réunion de l’assemblée générale qui suit la date de publication du présent décret, et procéder à l’élection du conseil de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Ces assemblées sont convoquées par lettre recommandée adressée à tous les membres 15 jours au moins avant les dates fixées par leur tenue.

A titre transitoire, l’exercice social suivant s’étend de la date de la tenue de la première réunion de l’assemblée générale qui suit la date de publication du présent décret au 31 décembre 1989.

 Article 37

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 82-1642 du 27 décembre 1982.

 Article 38

Les ministres de la justice et du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 25 mai 1989